Δίκη Ελλάδας για επαναπροωθήσεις σε ΕΔΔΑ παραμονές Ευρωεκλογών (4 Ιουνίου)

Tο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) δημοσίευσε την πληροφορία πως στις 4 Ιουνίου 2024, παραμονές των Ευρωεκλογών της 9 Ιουνίου 2024, θα κάνει μια σπάνια δημόσια ακρόαση από Τμήμα του για δύο προσφυγές κατά της Ελλάδας για επαναπροωθήσεις 2 αιτούντων άσυλο από τη Σάμο (ενός Αφγανού στις 9 Σεπτεμβρίου 2020 – επί κυβέρνησηςη ΝΔ) και τον Έβρο (ενός Τούρκου στις 4 Μαϊου 2019 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ) με απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση και θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους χωρίς να τους επιτρέψουν να υποβάλλουν αίτηση ασύλου (και παράνομη κράτηση στον Έβρο). Η δημόσια περίληψη των δύο προσφυγών από το ΕΔΔΑ επισυνάπτεται.

Υπενθυμίζεται η ανάρτησή μας της 23 Δεκεμβρίου 2021 Ξεκίνησαν 32 Ευρωδίκες Ελλάδας για επαναπροωθήσεις – Εκκωφαντική αποσιώπηση από ΜΜΕ: οι δύο προσφυγές για τις οποίες θα γίνει ακρόαση είναι μεταξύ των 32 αυτών προσφυγών που εκδικάζονται από το Δεκέμβριο 2021.

Το Ελληνικό Παρατητηρήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ), μετά από έγκριση του ΕΔΔΑ, έκανε παρέμβαση ως τρίτο στις 32 αυτές υποθέσεις στις 22 Ιουλίου 2022 διαθέσιμη εδώ: GHM third-party submission in 32 pushback applications against Greece. Στην παρέμβαση του ΕΠΣΕ αναφέρθηκε πως 200+ επαναπροωθήσεις έχουν υποβληθεί στην Ελληνική Δικαιοσύνη (200+ παράνομες επαναπροωθήσεις περίπου 10000 αλλοδαπών ερευνούν Εισαγγελία Αρείου Πάγου και Συνήγορος Πολίτη μετά από προσφυγές του ΕΠΣΕ και Δικογραφίες σε 19 Εισαγγελίες Πρωτοδικών για απελάσεις – επαναπροωθήσεις). Στη συνέχεια υποβλήθηκαν από το ΕΠΣΕ και τόσο στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας όσο και στην Εισαγγελία Ναυτοδικείου Εθνική Αρχή Διαφάνειας και Εισαγγελία Ναυτοδικείου ερευνούν 201 καταγγελλόμενες επαναπροωθήσεις/απελάσεις (2020-2021)). Καμιά από τις αρχές αυτές δεν έχει κάνει καμιά ουσιαστική διερεύνηση.

Publié le 20 décembre 2021

PREMIÈRE SECTION

Requêtes nos 15067/21 et 24982/21
G.R.J. contre la Grèce
et A.A.J. AND H.J. contre la Grèce
introduites respectivement
le 3 mars 2021 et le 10 mai 2021
communiquées le 2 décembre 2021

OBJET DE L’AFFAIRE

Les requêtes concernent le refoulement allégué des requérants de la Grèce vers la Turquie, sans procédure préalable. En particulier, les requérants allèguent que les autorités grecques ont procédé à leur renvoi depuis les îles grecques (voir liste en annexe).

Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent que les opérations en cause ont provoqué un danger pour leur vie et leur intégrité physique.

Invoquant l’article 3 de la Convention, ils allèguent qu’ils auraient été victimes de mauvais traitements de la part des autorités grecques.

Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours effectif leur permettant de se plaindre de ces violations alléguées des articles 2 et 3.

Invoquant l’article 3 de la Convention, ils se plaignent que leur renvoi vers la Turquie n’était pas compatible avec l’article 3 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 13, notamment en raison du fait qu’ils n’ont pas pu introduire des demandes d’asile en Grèce et du risque allégué d’être refoulés de la Turquie vers leurs pays d’origine.

QUESTIONS AUX PARTIES

1.  Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne leurs griefs relatifs aux articles 2 et 3 de la Convention ?

2.  Le droit des requérants à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ? En particulier, les autorités grecques ont-elles agit de manière à mettre en danger la vie des requérants ?

3.  Les requérants ont-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants avant et durant leur renvoi vers la Turquie ?

4.  Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance des articles 2 et 3 de la Convention ?

5.  Le renvoi des requérants vers la Turquie était-il compatible avec l’article 3 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 13, étant donné leurs allégations qu’ils n’ont pas pu introduire des demandes d’asile en Grèce ?

ANNEXE

Liste des requêtes

NoRequête No Introduite leNom de l’affaire Représenté parRequérant
Année de naissance
Nationalité
Lieu allégué de refoulement Date alléguée de refoulement
1.15067/21 03/03/2021G.J. c. Grèce
Philip-Jan SCHÜLLER
G.J.
2005
afghan
Samos 09/09/2020
2.

Publié le 20 décembre 2021

PREMIÈRE SECTION

Requêtes nos 4034/21 et 15783/21
A.D. et A.E. contre la Grèce
introduites respectivement
le 23 décembre 2020 et le 19 mars 2021
communiquées le 2 décembre 2021

OBJET DE L’AFFAIRE

Les requêtes concernent le refoulement allégué des requérants de la Grèce vers la Turquie, sans procédure préalable. En particulier, les requérants allèguent que les autorités grecques ont procédé à leur renvoi depuis la région d’Évros (voir liste en annexe).

Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent que les opérations en cause ont provoqué un danger pour leur vie et leur intégrité physique.

Invoquant l’article 3 de la Convention, ils allèguent qu’ils auraient été victimes de mauvais traitements de la part des autorités grecques.

Sous le terrain de l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours effectif leur permettant de se plaindre de ces violations alléguées des articles 2 et 3.

Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent que leur renvoi vers la Turquie n’était pas compatible avec l’article 3 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 13, notamment en raison du fait ils n’ont pas pu introduire des demandes d’asile en Grèce.

Les requérants se plaignent également qu’ils ont été privés de leur liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

Enfin, les requérants se plaignent qu’ils n’ont pas été informés dans une langue qu’ils comprenaient des raisons de leur arrestation, qu’ils n’ont reçu aucune décision de détention, qu’ils n’ont pas eu accès à un avocat et qu’ils n’avaient pas à leur disposition un recours effectif afin de se plaindre de la légalité de leur détention alléguée, conformément aux exigences de l’article 5 §§ 2 et 4 de la Convention.

QUESTIONS AUX PARTIES

1.  Les requérants ont-ils épuisé les voies des recours internes en ce qui concerne leurs griefs relatifs aux articles 2 et 3 de la Convention ?

2.  Le droit des requérants à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ? En particulier, les autorités grecques ont-elles agit de manière à mettre en danger la vie des requérants ?

3.  Les requérants ont-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants avant et durant leur renvoi vers la Turquie ?

4.  Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance des articles 2 et 3 de la Convention ?

5.  Le renvoi des requérants vers la Turquie était-il compatible avec l’article 3 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 13, étant donné leurs allégations qu’ils n’ont pas pu introduire des demandes d’asile en Grèce ?

6.  Les requérants ont-t-ils été privés de leur liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention ?

7.  Les requérants ont-t-ils été informés dans une langue qu’ils comprenaient des raisons de leur arrestation conformément aux exigences de l’article 5 § 2 de la Convention ?

8.  Les requérants avaient-ils à leur disposition un recours effectif afin de se plaindre de la légalité de leur détention alléguée, conformément aux exigences de l’article 13 et/ou 5 § 4 de la Convention ?

ANNEXE

NoRequête No Introduite leNom de l’affaire Représenté parRequérant
Année de naissance
Nationalité
Lieu allégué de refoulement Date alléguée de refoulement
1.
2.15783/21
19/03/2021
A.E. c. Grèce
Maria PAPAMINA
A.E.
1992
turc
Rivière Évros
04/05/2019

Sources: here and here and here

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